Code de la santé publique · Article

Article R1121-5

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Assurance des promoteurs de recherches
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre Ier : Principes généraux
  6. Section 3 : Assurance des promoteurs de recherches
IdentifiantLEGIARTI000033417804
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1121-5 du Code de la santé publique (version du 18 novembre 2016)Légifrance →

1. Les contrats mentionnés à l'article R. 1121-4 ne peuvent prévoir de clauses excluant de la garantie les dommages subis par les victimes ou leurs ayants droit que dans les cas suivants :

2. 1° Les recherches n'ont pas lieu dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1121-3, telles qu'elles ont été approuvées par le comité de protection des personnes en application de l'article L. 1123-7 et, le cas échéant, par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

3. 2° Le consentement des personnes qui se prêtent à la recherche n'est pas recueilli dans les conditions prévues aux articles L. 1122-1-1, L. 1122-1-3 ou L. 1122-2 ;

4. 3° La recherche est réalisée sans que l'avis favorable du comité de protection des personnes et, le cas échéant, l'autorisation de l'autorité compétente prévus aux articles L. 1123-6 et L. 1123-8 aient été obtenus ;

5. 4° Les dispositions de l'article L. 1121-13 ne sont pas respectées ;

6. 5° La recherche a lieu en dépit d'une décision d'interdiction ou de suspension prise par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12.

Numérotation : Avant le 27 avril 2006, ce texte figurait à l'article R1121-6 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 18 novembre 2016, le numéro R1121-5 portait un autre texte (« Les contrats d'assurance garantissant, dans les conditions… »), devenu l'article R1121-4 (décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033417804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.