1. Les contrats mentionnés à l'article R. 1121-4 ne peuvent pas stipuler des garanties d'un montant inférieur à :
2. 1° 1 000 000 euros par victime ;
3. 2° 6 000 000 euros par protocole de recherche ;
4. 3° 10 000 000 euros pour l'ensemble des réclamations présentées pendant une année d'assurance au titre de plusieurs protocoles de recherche.
Numérotation : Avant le 27 avril 2006, ce texte figurait à l'article R1121-7 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 18 novembre 2016, le numéro R1121-6 portait un autre texte (« Les contrats mentionnés à l'article R. 1121-5 ne peuvent… »), devenu l'article R1121-5 (décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.