Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
Section 1 : Comités de protection des personnes
Sous-section 4 : Procédure d'avis.
IdentifiantLEGIARTI000049986800
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-25 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →
1. Dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité, le promoteur peut effectuer sur le système d'information des recherches impliquant la personne humaine une demande de réexamen de son dossier par un autre comité. Il en informe l'autorité compétente. Une telle demande ne peut être faite qu'une seule fois. Le nouveau comité désigné instruit la demande dans les conditions prévues par l'article R. 1123-23.