Code de la santé publique · Article

Article R1123-25

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Procédure d'avis.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
  6. Section 1 : Comités de protection des personnes
  7. Sous-section 4 : Procédure d'avis.
IdentifiantLEGIARTI000049986800
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-25 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →

1. Dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité, le promoteur peut effectuer sur le système d'information des recherches impliquant la personne humaine une demande de réexamen de son dossier par un autre comité. Il en informe l'autorité compétente. Une telle demande ne peut être faite qu'une seule fois. Le nouveau comité désigné instruit la demande dans les conditions prévues par l'article R. 1123-23.

Numérotation : Avant le 27 avril 2006, ce texte figurait à l'article R1123-27 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 18 novembre 2016, le numéro R1123-25 portait un autre texte (« L'avis du comité comporte : 1° L'identification et… »), devenu l'article R1123-24 (décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016, art. 9). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049986800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.