Code de la santé publique · Article

Article R1123-28

Article transféré, en vigueur du 27 avril 2006 au 18 novembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Procédure d'avis.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches biomédicales
  5. Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente
  6. Section 1 : Comités de protection des personnes
  7. Sous-section 4 : Procédure d'avis.
IdentifiantLEGIARTI000006908398
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-28 du Code de la santé publique (version du 27 avril 2006)Légifrance →

1. Si, dans le délai d'un an suivant l'avis du comité de protection des personnes, la recherche biomédicale n'a pas débuté, cet avis devient caduc. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le comité concerné.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 avril 2006 (décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016, art. 9) : il est aujourd'hui l'article R1123-26. Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R2032 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006908398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.