Article transféré, en vigueur du 27 avril 2006 au 18 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 4 : Procédure d'avis.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches biomédicales
Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente
Section 1 : Comités de protection des personnes
Sous-section 4 : Procédure d'avis.
IdentifiantLEGIARTI000006908398
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-28 du Code de la santé publique (version du 27 avril 2006)Légifrance →
1. Si, dans le délai d'un an suivant l'avis du comité de protection des personnes, la recherche biomédicale n'a pas débuté, cet avis devient caduc. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le comité concerné.