Article transféré, en vigueur du 1er mai 2012 au 18 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Autorité compétente.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches biomédicales
Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente
Section 2 : Autorité compétente.
IdentifiantLEGIARTI000025788761
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-30 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. Le dossier de demande d'autorisation dont le contenu, le format et les modalités de présentation sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour les produits relevant de sa compétence comprend :
2. 1° Un dossier administratif ;
3. 2° Un dossier sur la recherche biomédicale comportant notamment le protocole et la brochure mentionnés à l'article R. 1123-20 ;
4. 3° Le cas échéant, un dossier technique relatif aux produits, actes pratiqués et méthodes utilisées dans le cadre de la recherche ;
5. 4° L'avis du comité de protection des personnes si celui-ci s'est prononcé.