Code de la santé publique · Article

Article R1123-30

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2012 au 18 novembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Autorité compétente.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches biomédicales
  5. Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente
  6. Section 2 : Autorité compétente.
IdentifiantLEGIARTI000025788761
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-30 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Le dossier de demande d'autorisation dont le contenu, le format et les modalités de présentation sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour les produits relevant de sa compétence comprend :

2. 1° Un dossier administratif ;

3. 2° Un dossier sur la recherche biomédicale comportant notamment le protocole et la brochure mentionnés à l'article R. 1123-20 ;

4. 3° Le cas échéant, un dossier technique relatif aux produits, actes pratiqués et méthodes utilisées dans le cadre de la recherche ;

5. 4° L'avis du comité de protection des personnes si celui-ci s'est prononcé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 18 novembre 2016 (décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016, art. 10) : il est aujourd'hui l'article R1123-37.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025788761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.