Code de la santé publique · Article

Article R1123-40

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Autorité compétente.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
  6. Section 3 : Autorité compétente.
IdentifiantLEGIARTI000033418193
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-40 du Code de la santé publique (version du 18 novembre 2016)Légifrance →

1. Le promoteur informe sans délai l'autorité compétente et le comité de protection des personnes de la date effective de commencement de la recherche, correspondant à la date de la signature du consentement par la première personne qui se prête à la recherche en France.

Numérotation : Avant le 27 avril 2006, ce texte figurait à l'article R1123-34 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 18 novembre 2016, le numéro R1123-40 portait un autre texte (« L'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12 met en… »), devenu l'article R1123-47 (décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016, art. 10). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033418193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.