Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
Section 5 : Vigilance et mesures urgentes de sécurité
Sous-section 1 : Vigilance.
IdentifiantLEGIARTI000033418237
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-48 du Code de la santé publique (version du 18 novembre 2016)Légifrance →
1. Pour les recherches portant sur le médicament, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé s'assure que toutes les suspicions d'effet indésirable grave inattendu survenues en France et portées à sa connaissance sont enregistrées et introduites dans la base européenne de données mise en place par l'Agence européenne des médicaments.