Code de la santé publique · Article

Article R1123-48

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Vigilance.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
  6. Section 5 : Vigilance et mesures urgentes de sécurité
  7. Sous-section 1 : Vigilance.
IdentifiantLEGIARTI000033418237
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-48 du Code de la santé publique (version du 18 novembre 2016)Légifrance →

1. Pour les recherches portant sur le médicament, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé s'assure que toutes les suspicions d'effet indésirable grave inattendu survenues en France et portées à sa connaissance sont enregistrées et introduites dans la base européenne de données mise en place par l'Agence européenne des médicaments.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article R1123-41 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 18 novembre 2016, le numéro R1123-48 portait un autre texte (« Pour les recherches biomédicales portant sur les… »), devenu l'article R1123-55 (décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016, art. 10). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033418237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.