Code de la santé publique · Article

Article R1123-56

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Vigilance.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
  6. Section 5 : Vigilance et mesures urgentes de sécurité
  7. Sous-section 1 : Vigilance.
IdentifiantLEGIARTI000034697051
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-56 du Code de la santé publique (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 portant sur les produits cosmétiques ou les produits de tatouage, le promoteur déclare à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute suspicion d'effet indésirable grave survenu en France et hors du territoire national. La notification est faite sans délai et au plus tard dans un délai de sept jours à compter du jour où il en a eu connaissance.

2. En outre, il notifie à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toutes les suspicions d'autres effets indésirables ayant nécessité un traitement médical et les suspicions d'effets indésirables paraissant revêtir un caractère de gravité justifiant une déclaration, survenus en France et hors du territoire national le plus rapidement possible et dans un délai de quinze jours à compter du jour où il en a eu connaissance.

3. Les informations complémentaires concernant les effets indésirables graves et ceux ayant nécessité un traitement médical ainsi que les faits nouveaux mentionnés à l'article L. 1123-10 sont transmis à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sans délai à compter du jour où il en a eu connaissance.

4. Il notifie à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toutes les autres suspicions d'effets indésirables à la fin de la recherche pour les recherches d'une durée inférieure à trois mois ou trimestriellement, dans les autres cas.

Numérotation : Avant le 18 novembre 2016, ce texte figurait à l'article R1123-49 (décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 18 novembre 2016, le numéro R1123-56 portait un autre texte (« Si l'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12… »), devenu l'article R1123-63 (décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016, art. 10). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034697051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.