Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
Section 5 : Vigilance et mesures urgentes de sécurité
Sous-section 1 : Vigilance.
IdentifiantLEGIARTI000033418116
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-59 du Code de la santé publique (version du 18 novembre 2016)Légifrance →
1. Le promoteur informe sans délai l'autorité compétente et le comité de protection des personnes des faits nouveaux définis au 12° de l'article R. 1123-46 et, le cas échéant, des mesures prises.
2. Le promoteur informe sans délai le directeur général de l'Agence régionale de santé des faits nouveaux mettant en cause des personnes ne présentant aucune affection et qui se prêtent volontairement à des recherches et, le cas échéant, des mesures prises.