RattachementSection 6 : Suspension, interdiction et fin de recherche.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
Section 6 : Suspension, interdiction et fin de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000049986746
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-65 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →
1. Lorsque l'autorité compétente prend une décision d'interdiction ou de suspension d'une recherche impliquant la personne humaine, elle en informe sans délai le comité de protection des personnes et la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine.