Code de la santé publique · Article

Article R1123-65

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 6 : Suspension, interdiction et fin de recherche.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
  6. Section 6 : Suspension, interdiction et fin de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000049986746
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-65 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →

1. Lorsque l'autorité compétente prend une décision d'interdiction ou de suspension d'une recherche impliquant la personne humaine, elle en informe sans délai le comité de protection des personnes et la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine.

Numérotation : Avant le 18 novembre 2016, ce texte figurait à l'article R1123-58 (décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016, art. 16) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049986746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.