RattachementSection 6 : Suspension, interdiction et fin de recherche.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
Section 6 : Suspension, interdiction et fin de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000033416894
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-68 du Code de la santé publique (version du 18 novembre 2016)Légifrance →
1. Les documents et données relatifs à la recherche sont conservés par le promoteur et l'investigateur pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.