Code de la santé publique · Article

Article R1123-68

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 6 : Suspension, interdiction et fin de recherche.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
  6. Section 6 : Suspension, interdiction et fin de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000033416894
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1123-68 du Code de la santé publique (version du 18 novembre 2016)Légifrance →

1. Les documents et données relatifs à la recherche sont conservés par le promoteur et l'investigateur pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Numérotation : Avant le 18 novembre 2016, ce texte figurait à l'article R1123-61 (décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016, art. 16) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033416894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.