Code de la santé publique · Article

Article R1125-18

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Assurance des promoteurs d'une investigation clinique
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux investigations cliniques
  6. Section 2 : Assurance des promoteurs d'une investigation clinique
IdentifiantLEGIARTI000049986905
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1125-18 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →

1. Les contrats relevant de l'obligation d'assurance mentionnée à l'article R. 1125-17 qui garantissent, dans les conditions prévues à l'article L. 1125-9, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du promoteur et celle de tout intervenant ne peuvent pas déroger aux dispositions des articles R. 1125-19 à R. 1125-23, sauf dans un sens plus favorable à l'intérêt des victimes ou de leurs ayants droit.

Numérotation : Jusqu'au 14 juillet 2024, le numéro R1125-18 portait un autre texte (« Pour toute demande d'autorisation de recherche impliquant… »), devenu l'article R1127-18 (décret n° 2024-795 du 8 juillet 2024, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049986905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.