RattachementSection 2 : Assurance des promoteurs d'une investigation clinique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux investigations cliniques
Section 2 : Assurance des promoteurs d'une investigation clinique
IdentifiantLEGIARTI000049986905
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1125-18 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →
1. Les contrats relevant de l'obligation d'assurance mentionnée à l'article R. 1125-17 qui garantissent, dans les conditions prévues à l'article L. 1125-9, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du promoteur et celle de tout intervenant ne peuvent pas déroger aux dispositions des articles R. 1125-19 à R. 1125-23, sauf dans un sens plus favorable à l'intérêt des victimes ou de leurs ayants droit.