Article transféré, en vigueur du 14 février 2015 au 14 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Définitions et conditions particulières
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches biomédicales
Chapitre V : Dispositions particulières à certaines recherches
Section 3 : Dispositions particulières aux recherches biomédicales menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation
Sous-section 1 : Définitions et conditions particulières
IdentifiantLEGIARTI000030232709
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1125-20-1 du Code de la santé publique (version du 14 février 2015)Légifrance →
1. Le silence gardé à l'expiration du délai d'instruction de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 1125-17 vaut rejet.
2. Le silence gardé à l'expiration du délai d'instruction de la demande de modification substantielle mentionnée à l'article R. 1125-20 vaut également rejet.