Code de la santé publique · Article

Article R1125-20-1

Article transféré, en vigueur du 14 février 2015 au 14 juillet 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Définitions et conditions particulières
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches biomédicales
  5. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines recherches
  6. Section 3 : Dispositions particulières aux recherches biomédicales menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation
  7. Sous-section 1 : Définitions et conditions particulières
IdentifiantLEGIARTI000030232709
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1125-20-1 du Code de la santé publique (version du 14 février 2015)Légifrance →

1. Le silence gardé à l'expiration du délai d'instruction de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 1125-17 vaut rejet.

2. Le silence gardé à l'expiration du délai d'instruction de la demande de modification substantielle mentionnée à l'article R. 1125-20 vaut également rejet.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 juillet 2024 (décret n° 2024-795 du 8 juillet 2024, art. 4) : il est aujourd'hui l'article R1127-20-1.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030232709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.