Code de la santé publique · Article

Article R1125-31

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Suspension, interdiction et fin de l'investigation clinique
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux investigations cliniques
  6. Section 5 : Suspension, interdiction et fin de l'investigation clinique
IdentifiantLEGIARTI000049979585
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1125-31 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →

1. L'autorité mentionnée au II de l'article L. 1125-1 informe sans délai le comité de protection des personnes et la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine des décisions d'interdiction et de suspension d'une investigation clinique qu'elle a prise conformément aux dispositions de l'article 76 règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049979585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.