1. L'autorité mentionnée au II de l'article L. 1125-1 informe sans délai le comité de protection des personnes et la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine des décisions d'interdiction et de suspension d'une investigation clinique qu'elle a prise conformément aux dispositions de l'article 76 règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017.
Code de la santé publique · Article
Article R1125-31
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Suspension, interdiction et fin de l'investigation clinique
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
- Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux investigations cliniques
- Section 5 : Suspension, interdiction et fin de l'investigation clinique
IdentifiantLEGIARTI000049979585
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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