RattachementSous-section 2 : Procédure relative aux demandes initiales d'investigations cliniques
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux investigations cliniques
Section 2 : Evaluation par les comités de protection des personnes
Sous-section 2 : Procédure relative aux demandes initiales d'investigations cliniques
IdentifiantLEGIARTI000049986970
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1125-8 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →
1. Lors de la réunion au cours de laquelle il examine le dossier de demande initiale, le comité peut formuler des demandes d'informations complémentaires.
2. Dans ce cas, le comité peut décider d'émettre un avis favorable, sous réserve que les réponses apportées par le promoteur soient conformes aux exigences que le comité définit, et de confier à son président le soin de vérifier cette conformité à réception des éléments sollicités.
3. Si le comité n'a pas confié au président le soin de vérifier la conformité des réponses apportées par le promoteur, ou si le président estime qu'un nouvel avis collégial sur le dossier est nécessaire au vu des réponses apportées par le promoteur, le dossier peut être examiné par le comité en comité restreint dans les conditions prévues à l'article R. 1125-11.