Code de la santé publique · Article

Article R1125-9

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure relative aux demandes initiales d'investigations cliniques
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux investigations cliniques
  6. Section 2 : Evaluation par les comités de protection des personnes
  7. Sous-section 2 : Procédure relative aux demandes initiales d'investigations cliniques
IdentifiantLEGIARTI000049986964
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1125-9 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →

1. Sur demande du comité, le promoteur ou son représentant mandaté à cet effet, éventuellement accompagné de l'investigateur ou, le cas échéant, de l'investigateur coordonnateur mentionné à l'article L. 1121-1, peut être entendu par le comité.

2. Le comité, par décision du président, soit l'entend en comité plénier ou en comité restreint, soit le fait entendre par le rapporteur désigné. Cette audition peut être réalisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. La convocation à cette audition est notifiée au moins sept jours avant la date prévue.

Numérotation : Jusqu'au 14 juillet 2024, le numéro R1125-9 portait un autre texte (« Lorsque la demande porte sur les organes et les tissus… »), devenu l'article R1127-9 (décret n° 2024-795 du 8 juillet 2024, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049986964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.