RattachementSous-section 2 : Procédure relative aux demandes initiales d'investigations cliniques
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux investigations cliniques
Section 2 : Evaluation par les comités de protection des personnes
Sous-section 2 : Procédure relative aux demandes initiales d'investigations cliniques
IdentifiantLEGIARTI000049986964
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1125-9 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →
1. Sur demande du comité, le promoteur ou son représentant mandaté à cet effet, éventuellement accompagné de l'investigateur ou, le cas échéant, de l'investigateur coordonnateur mentionné à l'article L. 1121-1, peut être entendu par le comité.
2. Le comité, par décision du président, soit l'entend en comité plénier ou en comité restreint, soit le fait entendre par le rapporteur désigné. Cette audition peut être réalisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. La convocation à cette audition est notifiée au moins sept jours avant la date prévue.