1. La recherche impliquant la personne humaine menée dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation ne peut être réalisée que si les conditions d'accès et de réalisation de l'assistance médicale à la procréation mentionnées aux articles L. 2141-2 à L. 2141-13 sont respectées. En outre, ces recherches ne peuvent être pratiquées que dans les établissements de santé, laboratoires de biologie médicale et autres organismes mentionnés à l'article L. 2142-1.
Code de la santé publique · Article
Article R1127-15
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Définitions et conditions particulières
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
- Chapitre VII : Dispositions particulières à certaines recherches
- Section 3 : Dispositions particulières aux recherches menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation
- Sous-section 1 : Définitions et conditions particulières
IdentifiantLEGIARTI000049974880
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 14 juillet 2024, ce texte figurait à l'article R1125-15 (décret n° 2024-795 du 8 juillet 2024, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.