Code de la santé publique · Article

Article R1127-17

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Définitions et conditions particulières
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre VII : Dispositions particulières à certaines recherches
  6. Section 3 : Dispositions particulières aux recherches menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation
  7. Sous-section 1 : Définitions et conditions particulières
IdentifiantLEGIARTI000049974895
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1127-17 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →

1. Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception du dossier complet. Il peut être prolongé de quatre-vingt-dix jours si le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer.

Numérotation : Avant le 14 juillet 2024, ce texte figurait à l'article R1125-17 (décret n° 2024-795 du 8 juillet 2024, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049974895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.