RattachementSous-section 1 : Définitions et conditions particulières
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre VII : Dispositions particulières à certaines recherches
Section 3 : Dispositions particulières aux recherches menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation
Sous-section 1 : Définitions et conditions particulières
IdentifiantLEGIARTI000049974895
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1127-17 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →
1. Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception du dossier complet. Il peut être prolongé de quatre-vingt-dix jours si le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer.