1. Lorsque le projet de recherche est mené dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, le comité de protection des personnes s'adjoint la compétence d'au moins un praticien mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2142-1 et d'un pédiatre si le comité ne comprend pas en son sein un tel spécialiste. Ces spécialistes prennent part aux séances du comité pour les besoins de la recherche considérée ainsi qu'aux délibérations relatives à cette recherche.
Code de la santé publique · Article
Article R1127-19
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Définitions et conditions particulières
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
- Chapitre VII : Dispositions particulières à certaines recherches
- Section 3 : Dispositions particulières aux recherches menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation
- Sous-section 1 : Définitions et conditions particulières
IdentifiantLEGIARTI000049974905
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 14 juillet 2024, ce texte figurait à l'article R1125-19 (décret n° 2024-795 du 8 juillet 2024, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.