Code de la santé publique · Article

Article R1127-23

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Vigilance
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre VII : Dispositions particulières à certaines recherches
  6. Section 3 : Dispositions particulières aux recherches menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation
  7. Sous-section 2 : Vigilance
IdentifiantLEGIARTI000049974934
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1127-23 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →

1. Le promoteur déclare semestriellement au comité de protection des personnes, sous forme d'une liste accompagnée d'une synthèse, les suspicions d'effets indésirables graves inattendus et les incidents graves survenus dans une autre recherche qu'il conduit en France, ou survenus hors du territoire national.

2. Le promoteur adresse au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et, pour information, au directeur général de l'Agence de la biomédecine, une copie de la déclaration semestrielle mentionnée à l'alinéa précédent.

3. Le comité de protection des personnes reçoit, une fois par an, le rapport de sécurité mentionné à l'article R. 1123-53.

Numérotation : Avant le 14 juillet 2024, ce texte figurait à l'article R1125-23 (décret n° 2024-795 du 8 juillet 2024, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049974934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.