Code de la santé publique · Article

Article R1127-24

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Vigilance
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre VII : Dispositions particulières à certaines recherches
  6. Section 3 : Dispositions particulières aux recherches menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation
  7. Sous-section 2 : Vigilance
IdentifiantLEGIARTI000049974940
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1127-24 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →

1. Le promoteur transmet aux investigateurs concernés toute information susceptible d'affecter la sécurité du donneur, de la personne qui a recours à l'assistance médicale à la procréation ou de l'enfant né ou à naître.

Numérotation : Avant le 14 juillet 2024, ce texte figurait à l'article R1125-24 (décret n° 2024-795 du 8 juillet 2024, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049974940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.