Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
Section 4 : Indemnisation des victimes
Sous-section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement
2. Conseil d'orientation
IdentifiantLEGIARTI000023454412
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1142-49 du Code de la santé publique (version du 21 janvier 2011)Légifrance →
1. Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit, lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres dudit conseil.
2. Si, dans le cadre de l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article L. 3131-4, l'urgence le requiert, le ministre chargé de la santé peut demander une réunion exceptionnelle du conseil d'orientation, qui se tient dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de la demande ;
3. Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par un tiers au moins des membres du conseil.
4. Il ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents, non compris le président. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours.
5. Le directeur de l'office participe aux réunions du conseil, sans voix délibérative, et peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
6. Les orientations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
7. Les modalités de fonctionnement du conseil d'orientation sont fixées par son règlement intérieur.
Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2010, le numéro R1142-49 portait un autre texte (« L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres… »), devenu l'article R1142-54. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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