Code de la santé publique · Article

Article R1142-56

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2010 au 1er janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions financières et comptables.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
  6. Section 4 : Indemnisation des victimes
  7. Sous-section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
  8. Paragraphe 2 : Dispositions financières et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000021964628
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1142-56 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2010, ce texte figurait à l'article R1142-51 (décret n° 2010-251 du 11 mars 2010, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2010, le numéro R1142-56 portait un autre texte (« Lorsque à l'issue du délai de quatre mois dont il dispose,… »), devenu l'article R1142-61 (décret n° 2010-251 du 11 mars 2010, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021964628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.