Code de la santé publique · Article

Article R1142-63-36

Article transféré, en vigueur du 1er juin 2017 au 16 mai 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Comité d'indemnisation
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
  6. Section 4 ter : Indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés
  7. Sous-section 4 : Comité d'indemnisation
IdentifiantLEGIARTI000034638641
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1142-63-36 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2017)Légifrance →

1. I.-Lorsque le comité ne retient aucune responsabilité, il en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le demandeur et les personnes auxquelles la procédure a été rendue opposable, ainsi que leurs assureurs.

2. II.-Lorsque le comité estime que les conditions prévues par le II de l'article L. 1142-24-16 sont remplies, il informe le demandeur que l'office lui adressera dans le délai d'un mois suivant la réception de son avis une offre d'indemnisation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 mai 2020 (décret n° 2020-564 du 13 mai 2020, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R1142-63-32.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034638641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.