Code de la santé publique · Article

Article R1143-3

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 2 août 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions préliminaires
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre III : Action de groupe
  6. Section 1 : Dispositions préliminaires
IdentifiantLEGIARTI000034688596
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1143-3 du Code de la santé publique (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. La commission de médiation mentionnée à l'article L. 1143-7 comprend, outre le médiateur désigné par le juge, qui en assure la présidence, les membres suivants, nommés par ordonnance du juge :

2. 1° Deux experts professionnels de santé, proposés par le président de la commission et pris sur une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou sur la liste des médecins agréés mentionnée à l'article L. 1142-11 et compétents dans la ou les pathologies susceptibles d'être imputables au produit de santé en cause ;

3. 2° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la réparation des préjudices corporels, proposée par le président de la commission ;

4. 3° Un professionnel de santé compétent dans la ou les pathologies susceptibles d'être imputables au produit de santé en cause proposé par l'association requérante ;

5. 4° Un professionnel de santé compétent dans la ou les pathologies susceptibles d'être imputables au produit de santé en cause proposé par le producteur ou le fournisseur du produit mis en cause, ou le prestataire utilisant le produit mis en cause ;

6. 5° Un représentant des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité médicale prévue à l'article L. 1142-2, proposé par le président de la commission ;

7. 6° Un représentant de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales désigné par le président de cet office ;

8. 7° Un représentant des organismes de sécurité sociale, désigné par le directeur de l'Union nationale des caisses de sécurité sociale.

9. Le médiateur définit les modalités de fonctionnement de la commission.

Numérotation : Avant le 11 mai 2017, ce texte figurait à l'article R1143-6 (décret n° 2017-888 du 6 mai 2017, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 11 mai 2017, le numéro R1143-3 portait un autre texte (« Les professions judiciaires réglementées auxquelles… »), devenu l'article R1143-2 (décret n° 2017-888 du 6 mai 2017, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034688596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.