Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre unique
Section 3 : Biovigilance
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033505545
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1211-29 du Code de la santé publique (version du 1er décembre 2016)Légifrance →
1. I. - Le dispositif de biovigilance porte sur :
2. 1° Les éléments et produits du corps humain et leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques ainsi que sur les dispositifs médicaux les incorporant ;
3. 2° Les activités relatives à ces éléments, produits ou dérivés telles que mises en œuvre par les personnes mentionnées à l'article R. 1211-32 ;
4. 3° Les donneurs d'éléments ou de produits du corps humain, les patients et les receveurs qui ont recours à la greffe ou à l'administration à des fins thérapeutiques de ces éléments, produits ou dérivés.
5. II. - Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :
6. 1° Aux produits sanguins labiles qui sont soumis au dispositif mentionné à l'article L. 1221-13 ;
7. 2° Aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons qui sont soumis au dispositif mentionné aux articles R. 2142-39 à R. 2142-49 ;
8. 3° Aux médicaments et aux dispositifs médicaux autres que ceux mentionnés au 1° du I ;
9. 4° Aux recherches impliquant la personne humaine portant sur le 1° du I du présent article.