Article transféré, en vigueur du 3 février 2006 au 30 juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Activités de transfusion sanguine
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre III : Etablissements de transfusion sanguine
Section 3 : Activités des établissements
Sous-section 1 : Activités de transfusion sanguine
IdentifiantLEGIARTI000006908983
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1223-11 du Code de la santé publique (version du 3 février 2006)Légifrance →
1. Le laboratoire de qualification biologique du don de l'établissement de transfusion sanguine, qui est placé sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, doit disposer, dans chaque site affecté à cette activité, d'au moins deux techniciens possédant les qualifications requises tel que prévu à l'article L. 1222-10.