Code de la santé publique · Article

Article R1223-29

Article transféré, en vigueur du 15 septembre 2014 au 30 juillet 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Statut du centre de transfusion sanguine des armées.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre III : Etablissements de transfusion sanguine
  6. Section 5 : Statut du centre de transfusion sanguine des armées.
IdentifiantLEGIARTI000029460543
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1223-29 du Code de la santé publique (version du 15 septembre 2014)Légifrance →

1. Le centre de transfusion sanguine des armées est constitué d'une structure centrale et de structures extérieures, dénommées sites de transfusion sanguine, implantés dans certains hôpitaux des armées.

2. L'organisation et le fonctionnement du centre, y compris la liste des hôpitaux des armées où sont implantés les sites de transfusion sanguine, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

3. La gestion administrative et financière du centre de transfusion sanguine des armées est exercée et contrôlée conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 juillet 2017 (décret n° 2017-1199 du 27 juillet 2017, art. 5) : il est aujourd'hui l'article R1222-54.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029460543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.