Article transféré, en vigueur du 3 février 2006 au 30 juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 5 : Statut du centre de transfusion sanguine des armées.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre III : Etablissements de transfusion sanguine
Section 5 : Statut du centre de transfusion sanguine des armées.
IdentifiantLEGIARTI000006909003
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1223-30 du Code de la santé publique (version du 3 février 2006)Légifrance →
1. Le directeur du centre, choisi parmi les médecins des armées répondant aux conditions fixées par l'article R. 1222-9-2, est nommé par le ministre de la défense, après avis du ministre chargé de la santé.