Code de la santé publique · Article

Article R1223-36

Article transféré, en vigueur du 15 septembre 2014 au 30 juillet 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Statut du centre de transfusion sanguine des armées.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre III : Etablissements de transfusion sanguine
  6. Section 5 : Statut du centre de transfusion sanguine des armées.
IdentifiantLEGIARTI000029451747
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1223-36 du Code de la santé publique (version du 15 septembre 2014)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1221-18, le centre de transfusion sanguine des armées peut distribuer et délivrer des produits sanguins labiles dont il est seul à disposer aux hôpitaux des armées dont il n'est pas l'établissement de transfusion sanguine référent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 juillet 2017 (décret n° 2017-1199 du 27 juillet 2017, art. 5) : il est aujourd'hui l'article R1222-61.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029451747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.