Article transféré, en vigueur du 15 septembre 2014 au 30 juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 5 : Statut du centre de transfusion sanguine des armées.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre III : Etablissements de transfusion sanguine
Section 5 : Statut du centre de transfusion sanguine des armées.
IdentifiantLEGIARTI000029451747
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1223-36 du Code de la santé publique (version du 15 septembre 2014)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1221-18, le centre de transfusion sanguine des armées peut distribuer et délivrer des produits sanguins labiles dont il est seul à disposer aux hôpitaux des armées dont il n'est pas l'établissement de transfusion sanguine référent.