Article transféré, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection unique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre IV : Schémas d'organisation de la transfusion sanguine
Section unique
IdentifiantLEGIARTI000006909016
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1224-2 du Code de la santé publique (version du 14 décembre 2006)Légifrance →
1. Le ressort territorial de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine est déterminé par le ministre chargé de la santé dans le cadre d'un ou plusieurs départements après avis du président de l'Etablissement français du sang.
2. Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine est établi pour une durée de cinq ans.