Code de la santé publique · Article

Article R1224-2

Article transféré, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juillet 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre IV : Schémas d'organisation de la transfusion sanguine
  6. Section unique
IdentifiantLEGIARTI000006909016
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1224-2 du Code de la santé publique (version du 14 décembre 2006)Légifrance →

1. Le ressort territorial de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine est déterminé par le ministre chargé de la santé dans le cadre d'un ou plusieurs départements après avis du président de l'Etablissement français du sang.

2. Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine est établi pour une durée de cinq ans.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 juillet 2017 (décret n° 2017-1199 du 27 juillet 2017, art. 7) : il est aujourd'hui l'article R1222-48.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006909016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.