RattachementSection 2 : Dispositions générales relatives à l'importation et à l'exportation.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre III : Organes
Chapitre V : Dispositions communes
Section 2 : Dispositions générales relatives à l'importation et à l'exportation.
IdentifiantLEGIARTI000026362630
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1235-3 du Code de la santé publique (version du 10 septembre 2012)Légifrance →
1. Toute opération d'importation ou d'exportation d'organes, à l'exclusion du transit, est subordonnée à l'apposition sur le colis des informations suivantes :
2. 1° La mention : " éléments ou produits d'origine humaine " ;
3. 2° La désignation de l'organe, mentionnant, le cas échéant, s'il s'agit d'un organe droit ou gauche ;
4. 3° La ou les finalités, mentionnées aux articles L. 1211-1 et L. 1235-1, auxquelles l'organe est destiné ;
5. 4° Pour l'importation, les nom, adresse et numéro de téléphone du fournisseur, de l'établissement de santé ou de l'organisme autorisé à importer et du destinataire final ; pour l'exportation, les nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur, de l'établissement de santé ou de l'organisme autorisés à exporter, ainsi que du destinataire final ;
6. 5° La mention : " fragile " ;
7. 6° La mention : " ne pas irradier ".
8. 7° Les conditions de transport, notamment la température de transport, et la position appropriée du colis.
9. Le colis est accompagné de l'autorisation délivrée en application des articles L. 1233-1, L. 1234-2 et L. 1235-1.