Code de la santé publique · Article

Article R1235-9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Importation et exportation à des fins scientifiques.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre III : Organes
  5. Chapitre V : Dispositions communes
  6. Section 4 : Importation et exportation à des fins scientifiques.
IdentifiantLEGIARTI000025788445
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1235-9 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la recherche transmet un exemplaire du dossier au directeur général de l'Agence de la biomédecine et, lorsque l'organisme demandeur bénéficie par ailleurs d'une autorisation prévue à l'article L. 1243-2, au directeur général de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui font connaître leur avis dans un délai d'un mois. L'absence de réponse passé ce délai vaut avis favorable. Le ministre chargé de la recherche se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par ses services. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.

2. Le ministre chargé de la recherche peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire. Dans ce cas, le délai d'instruction du dossier est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.

3. Les autorisations sont délivrées pour une durée de cinq ans.

4. Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation d'importation et d'exportation initial doit être déclarée au ministre chargé de la recherche.

5. S'il estime que la modification apporte un changement substantiel aux conditions d'exercice de l'activité de l'organisme bénéficiaire de l'autorisation, le ministre chargé de la recherche peut, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration, demander à celui-ci de présenter une nouvelle demande d'autorisation.

6. Toute nouvelle demande d'autorisation est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.

Numérotation : Avant le 14 août 2007, ce texte figurait à l'article R1235-8 (décret n° 2007-1220 du 10 août 2007, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 14 août 2007, le numéro R1235-9 portait un autre texte (« Les autorisations peuvent être modifiées, suspendues ou… »), devenu l'article R1235-10 (décret n° 2007-1220 du 10 août 2007, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025788445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.