1. Lorsqu'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique est envisagé sur la personne d'un mineur dans les conditions définies à l'article L. 1241-3, l'information prévue à l'article R. 1241-3 est délivrée à chacun des titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du mineur par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien de son choix. Une information appropriée est délivrée au mineur si son âge et son degré de maturité le permettent.
Code de la santé publique · Article
Article R1241-16
Article transféré, en vigueur du 22 septembre 2014 au 13 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur mineur
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre IV : Tissus, cellules et produits
- Chapitre Ier : Prélèvement et collecte
- Section 2 : Prélèvement sur une personne vivante
- Sous-section 4 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur mineur
IdentifiantLEGIARTI000029489795
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 décembre 2021 (décret n° 2021-1626 du 10 décembre 2021, art. 6) : il est aujourd'hui l'article R1241-9.
Aller plus loin
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