Article transféré, en vigueur du 1er avril 2010 au 11 novembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Organismes assurant la conservation et la préparation de tissus et de cellules issus du corps humain en vue de leur cession pour un usage scientifique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre IV : Tissus, cellules et produits
Chapitre III : Préparation, conservation, distribution et cession des tissus, de leurs dérivés, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire
Section 3 : Conservation et préparation à des fins scientifiques de tissus et cellules issus du corps humain
Sous-section 2 : Organismes assurant la conservation et la préparation de tissus et de cellules issus du corps humain en vue de leur cession pour un usage scientifique
IdentifiantLEGIARTI000022049692
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1243-69 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Les organismes autorisés doivent être en mesure de fournir à tout moment les éléments suivants :
2. 1° La nature des échantillons détenus ainsi que, lorsqu'il s'agit d'une collection, leur nombre ;
3. 2° Les caractéristiques des échantillons détenus ;
4. 3° Les modalités de préparation des échantillons ;
5. 4° Les modalités d'obtention des échantillons ;
6. 5° Suivant les cas prévus à l'article L. 1211-2, les éléments relatifs au consentement ou à l'absence d'opposition ;
7. 6° Le projet de recherche ;
8. 7° Le lieu de conservation.
9. Le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé peuvent, en outre, demander à tout moment à l'organisme des informations leur permettant de s'assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et des exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1243-67.