1. En vue de se conformer aux prescriptions de l'article L. 1244-4 et pour permettre l'accès aux informations médicales dans les conditions prévues à la deuxième phrase de l'article L. 1244-6, l'établissement ou l'organisme conserve toute information relative à l'évolution des grossesses induites par un don de gamètes, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance et l'état de santé des nouveau-nés et des enfants.
Code de la santé publique · Article
Article R1244-11
Article transféré, en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre IV : Tissus, cellules et produits
- Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes
- Section unique
IdentifiantLEGIARTI000006909352
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2008 (décret n° 2008-588 du 19 juin 2008, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R1244-6. Avant le 23 décembre 2006, ce texte figurait à l'article R1244-9 (décret n° 2006-1660 du 22 décembre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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