Code de la santé publique · Article

Article R1244-11

Article transféré, en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 juin 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre IV : Tissus, cellules et produits
  5. Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes
  6. Section unique
IdentifiantLEGIARTI000006909352
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1244-11 du Code de la santé publique (version du 23 décembre 2006)Légifrance →

1. En vue de se conformer aux prescriptions de l'article L. 1244-4 et pour permettre l'accès aux informations médicales dans les conditions prévues à la deuxième phrase de l'article L. 1244-6, l'établissement ou l'organisme conserve toute information relative à l'évolution des grossesses induites par un don de gamètes, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance et l'état de santé des nouveau-nés et des enfants.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2008 (décret n° 2008-588 du 19 juin 2008, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R1244-6. Avant le 23 décembre 2006, ce texte figurait à l'article R1244-9 (décret n° 2006-1660 du 22 décembre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006909352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.