Code de la santé publique · Article

Article R1244-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre IV : Tissus, cellules et produits
  5. Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes
  6. Section unique
IdentifiantLEGIARTI000044968607
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1244-6 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. En vue de se conformer aux dispositions de l'article L. 1244-4 :

2. 1° Pour les dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, le dossier du donneur mentionné à l'article R. 1244-5 du présent code contient le nombre d'enfants issus du don ;

3. 2° Pour les dons réalisés après la date mentionnée au 1°, les organismes, établissements de santé et groupements de coopération sanitaire concernés transmettent à l'Agence de la biomédecine les informations nécessaires à la mise en œuvre du II de l'article L. 2143-3 pour chaque naissance issue du don.

Numérotation : Avant le 22 juin 2008, ce texte figurait aux articles R1244-11 et R1244-4 (décret n° 2008-588 du 19 juin 2008, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 22 juin 2008, le numéro R1244-6 portait un autre texte (« La disposition des locaux ainsi que les modalités d'accueil… »), devenu l'article R1244-1 (décret n° 2008-588 du 19 juin 2008, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044968607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.