Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre IV : Tissus, cellules et produits
Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes
Section unique
IdentifiantLEGIARTI000044968607
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1244-6 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. En vue de se conformer aux dispositions de l'article L. 1244-4 :
2. 1° Pour les dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, le dossier du donneur mentionné à l'article R. 1244-5 du présent code contient le nombre d'enfants issus du don ;
3. 2° Pour les dons réalisés après la date mentionnée au 1°, les organismes, établissements de santé et groupements de coopération sanitaire concernés transmettent à l'Agence de la biomédecine les informations nécessaires à la mise en œuvre du II de l'article L. 2143-3 pour chaque naissance issue du don.