Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre IV : Tissus, cellules et produits
Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes
Section unique
IdentifiantLEGIARTI000044968632
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1244-4 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les gamètes provenant d'un don ne peuvent être mis à disposition que du praticien réalisant l'assistance médicale à la procréation ou du couple ou de la femme non mariée destinataire du don.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2006, ce texte figurait à l'article R1244-9 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 23 décembre 2006, le numéro R1244-4 portait un autre texte (« La disposition des locaux ainsi que les modalités d'accueil… »), devenu l'article R1244-6 (décret n° 2008-588 du 19 juin 2008, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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