Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2015 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection unique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre IV : Tissus, cellules et produits
Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes
Section unique
IdentifiantLEGIARTI000031322074
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1244-8 du Code de la santé publique (version du 16 octobre 2015)Légifrance →
1. Sont écartées du don les personnes qui ne remplissent pas les conditions législatives et règlementaires prévues au chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie et au chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie du présent code ou qui refusent de se soumettre aux entretiens prévus aux mêmes chapitres.
Numérotation : Jusqu'au 22 juin 2008, le numéro R1244-8 portait un autre texte (« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2141-10,… »), devenu l'article R1244-3 (décret n° 2008-588 du 19 juin 2008, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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