1. L'arrêté fixant les règles de bonnes pratiques applicables à l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur pris en application du dernier alinéa de l'article L. 2141-1 précise les règles de répartition des gamètes mentionnées au 2° du IV de l'article R. 1244-2 ainsi que les situations n'offrant pas de possibilité de conservation d'ovocytes au bénéfice de la donneuse prévues au 3° du V du même article.
Code de la santé publique · Article
Article R1244-9
Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2016 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre IV : Tissus, cellules et produits
- Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes
- Section unique
IdentifiantLEGIARTI000032172951
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Jusqu'au 22 juin 2008, le numéro R1244-9 portait un autre texte (« Les gamètes provenant d'un don ne peuvent être cédés qu'au… »), devenu l'article R1244-4 (décret n° 2008-588 du 19 juin 2008, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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