Code de la santé publique · Article

Article R1245-31

Article en vigueur depuis le 16 avril 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre IV : Tissus, cellules et produits
  5. Chapitre V : Dispositions communes
  6. Section 7 : Code européen unique
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034430085
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1245-31 du Code de la santé publique (version du 16 avril 2017)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par :

2. 1° Code européen unique : identifiant unique appliqué aux tissus et cellules circulant dans l'Union européenne. Ce code est composé de deux parties :

3. a) La séquence d'identification du don définie au 2° ;

4. b) La séquence d'identification du produit défini au 3° ;

5. 2° Séquence d'identification du don : elle constitue la première partie du code européen unique. Elle est composée :

6. a) Du code d'établissement de tissus constitué, d'une part, du code ISO de l'Etat membre, et, d'autre part, du numéro attribué aux établissements autorisés par les autorités compétentes de chaque Etat membre de l'Union européenne à effectuer des activités portant sur les tissus et les cellules. La liste des codes attribués à ces établissements figure sur un registre informatisé hébergé par la Commission européenne ;

7. b) D'un numéro unique de don attribué à chaque don de tissus et de cellules par les établissements ou organismes autorisés au titre de l'article L. 1243-2, des premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 1245-5, du premier alinéa du II de l'article L. 1245-5-1, et des articles L. 4211-9-1, L. 4211-9-2, L. 5124-3 et L. 5124-9-1 ;

8. 3° Séquence d'identification du produit : elle constitue la deuxième partie du code européen unique comportant :

9. a) Le code produit constitué, d'une part, de l'identifiant du système de codification du produit utilisé par les établissements autorisés en application des articles L. 1243-2 et L. 1245-5, et, d'autre part, du code produit tissulaire ou cellulaire tel que défini dans le système de codification retenu.

10. La liste de ces codes de produits figure sur un registre informatisé hébergé par la Commission européenne ;

11. b) Le numéro de sous-lot ;

12. c) La date de péremption de l'utilisation des tissus et des cellules ;

13. 4° Libération pour mise en circulation :

14. a) Soit, directement pour des finalités de greffe ou d'administration :

15. – la distribution définie au 2° de l'article R. 1243-1, d'un tissu ou de son dérivé ou d'une préparation de thérapie cellulaire ;

16. – ou leur transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

17. b) Soit le transfert à un autre opérateur à des fins thérapeutiques autres que la greffe ou l'administration directe :

18. – la cession telle que définie au 1° de l'article R. 1243-1 d'un tissu ou de son dérivé ou de cellules ou d'une préparation de thérapie cellulaire ;

19. – ou leur transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Numérotation : Jusqu'au 16 avril 2017, le numéro R1245-31 portait un autre texte (« Pour l'application du présent chapitre, les hôpitaux des… »), devenu l'article R1245-38 (décret n° 2017-544 du 13 avril 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034430085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.