Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Dispositions pénales
Section 1 : Constat des infractions
IdentifiantLEGIARTI000053561239
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1312-1 du Code de la santé publique (version du 22 février 2026)Légifrance →
1. Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 1312-1, outre les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7, les médecins territoriaux, les ingénieurs territoriaux, les ingénieurs en chef territoriaux et les techniciens territoriaux exerçant leurs fonctions dans les communes, les groupements de communes mentionnés à l'article L. 1422-1 ou la métropole de Lyon, les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
2. Peuvent également être habilités les agents des collectivités territoriales qui exercent depuis plus de six mois des fonctions administratives et techniques analogues à celles exercées par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa et qui remplissent les conditions suivantes :
3. 1° Etre titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre professionnel classé au moins au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;
4. 2° Avoir suivi une formation d'au moins 28 heures dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait aux articles 2 du décret n°73-502 du 21 mai 1973 et L9 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 23 janvier 2007, le numéro R1312-1 portait un autre texte (« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la… »), devenu l'article R1312-8 (décret n° 2007-75 du 22 janvier 2007, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au III de l'article 13 du décret n° 2026-117 du 20 février 2026, les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 1312-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I, ne s'appliquent pas aux agents non titulaires des collectivités territoriales disposant à la date d'entrée en vigueur décret précité d'une habilitation délivrée sur le fondement du second alinéa de cet article, dans sa rédaction antérieure, tant que cette habilitation reste en vigueur.
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