Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Dispositions pénales
Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006909442
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1312-8 du Code de la santé publique (version du 23 janvier 2007)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées par le préfet en application de l'article L. 1311-4.
2. La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.