Code de la santé publique · Article

Article R1312-8

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2007.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Sanctions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Chapitre II : Dispositions pénales
  6. Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006909442
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1312-8 du Code de la santé publique (version du 23 janvier 2007)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées par le préfet en application de l'article L. 1311-4.

2. La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Numérotation : Avant le 23 janvier 2007, ce texte figurait à l'article R1312-1 (décret n° 2007-75 du 22 janvier 2007, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006909442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.