1. Les combles peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation s'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
2. -la solidité du plancher garantit la sécurité de l'occupation ;
3. -ils satisfont aux exigences de hauteur sous-plafond, d'ouverture sur l'extérieur, d'éclairement et de configuration posées respectivement par les articles R. 1331-20 à R. 1331-23 ;
4. -ils sont aménagés à usage d'habitation.
Numérotation : Jusqu'au 31 juillet 2023, le numéro R1331-19 portait un autre texte (« Le ramonage des conduits de fumées et des tuyaux de… »), devenu l'article R1331-71 (décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication, à savoir le 1er octobre 2023.
Se reporter aux modalités d'application prévues au second alinéa dudit article 6.
Par décision n° 488640 du 29 août 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2024:488640.20240829, la sous-section 2 " Caractéristiques des locaux propres à l’habitation " de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie de la partie réglementaire du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, est annulée.