Code de la santé publique · Article

Article R1331-57

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Dimensions
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations
  6. Section 3 : Salubrité et hygiène des locaux d'habitation
  7. Sous-section 6 : Dispositions particulières aux logements meublés ou garnis, aux locaux affectés à l'hébergement collectif et aux hébergements touristiques
  8. Paragraphe 1 : Dimensions
IdentifiantLEGIARTI000047945408
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1331-57 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2023)Légifrance →

1. La surface minimale au sol et la hauteur sous plafond minimale des chambres des hébergements touristiques, hors installations sanitaires, correspondent à celles fixées pour la première catégorie par le tableau de classement prévu aux articles L. 311-6, L. 321-1, L. 324-1, L. 325-1 et D. 312-3 du code du tourisme, que les hébergements soient classés ou non au sens de ce code.

2. Pour les chambres d'hôtes et chambres chez l'habitant :

3. 1° La surface minimale au sol des chambres, hors installations sanitaires, est de :

4. -7 mètres carrés pour une personne ;

5. -9 mètres carrés deux personnes ;

6. -14 mètres carrés pour trois personnes ;

7. -18 mètres carrés pour quatre personnes.

8. 2° Au-delà de quatre personnes, la surface minimale est de 18 mètres carrés majorée de 5 mètres carrés par personne et le volume d'air ne peut être inférieur à 11 mètres cubes par personne.

9. 3° Des dérogations individuelles aux conditions de surface et de volume posées par les alinéas précédents peuvent être accordées en raison de la configuration des lieux lorsque les hébergements sont situés dans des bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou inscrits à l'inventaire général du patrimoine culturel ou lorsque leur respect se heurterait à des difficultés techniques importantes, à condition d'établir l'absence d'incidence sur la santé et la sécurité sanitaire des occupants. Elles sont délivrées par l'autorité compétente en matière de surveillance et de salubrité dans le département.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication, à savoir le 1er octobre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047945408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.