RattachementParagraphe 2 : Ramonage des conduits de raccordement et des conduits de fumée
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations
Section 3 : Salubrité et hygiène des locaux d'habitation
Sous-section 7 : Entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion et ramonage des conduits de fumée
Paragraphe 2 : Ramonage des conduits de raccordement et des conduits de fumée
IdentifiantLEGIARTI000047947043
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1331-70 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2023)Légifrance →
1. Le ramonage comporte le nettoyage, par action mécanique directe, de la paroi intérieure du conduit de fumée, afin d'en éliminer les suies et dépôts et d'assurer la vacuité du conduit sur toute sa longueur, incluant les tuyaux ou conduits de raccordement.
2. Les souches et accessoires des conduits de fumée ou de ventilation, tels que aspirateurs, mitres, mitrons, sont vérifiés lors des ramonages et remis en état si nécessaire.
3. L'emploi du feu ou d'explosifs est interdit pour le ramonage des conduits.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication, à savoir le 1er octobre 2023.
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