1. Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée, ou exécution de travaux, l'usage des conduits et appareils qui y sont raccordés est interdit dans l'attente de leur remise en état ou de leur remplacement. Le commanditaire mentionné à l'article R. 1331-73 les fait examiner par un installateur, ou toute autre personne qualifiée conformément à l'article R. 1331-74, qui établit une attestation. En l'absence de remplacement, l'attestation est établie conformément à l'article R. 1331-75.
Code de la santé publique · Article
Article R1331-76
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations
- Section 3 : Salubrité et hygiène des locaux d'habitation
- Sous-section 7 : Entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion et ramonage des conduits de fumée
- Paragraphe 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000047947075
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R1331-24 (décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication, à savoir le 1er octobre 2023.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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