1. Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien et du ramonage, notamment s'agissant de l'entretien des foyers fermés, des appareils de chauffage et des appareils de cuisine, à combustible solide, le contenu et les conditions de délivrance de l'attestation mentionnée à l'article R. 1331-75, ainsi que les conseils mentionnés à l'article R. 1331-77 sont, en tant que de besoin, précisés par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la construction, de l'énergie et de la santé.
Code de la santé publique · Article
Article R1331-78
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations
- Section 3 : Salubrité et hygiène des locaux d'habitation
- Sous-section 7 : Entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion et ramonage des conduits de fumée
- Paragraphe 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000047947067
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R1331-26 (décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication, à savoir le 1er octobre 2023.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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