1. Pour les activités nucléaires mentionnées au III de l'article R. 1333-104, la demande d'autorisation prévue par le quatrième alinéa du III de l'article L. 1333-9 au titre de la protection contre les actes de malveillance est accompagnée d'un dossier comportant un justificatif de l'autorisation délivrée en application des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement ou de l'article L. 162-1 du code minier ou du dépôt de la demande, des informations générales sur l'établissement et des informations détaillées sur les sources de rayonnements ionisants, l'installation les abritant et les moyens et mesures de protection contre les actes de malveillance.
Code de la santé publique · Article
Article R1333-120
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Demandes d’autorisation
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre III : Rayonnements ionisants
- Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives
- Sous-section 4 : Régime des autorisations
- Paragraphe 2 : Demandes d’autorisation
IdentifiantLEGIARTI000037001452
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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