Code de la santé publique · Article

Article R1333-149

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 8 : Dispositions applicables à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants
  6. Section 8 : Dispositions applicables à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance
IdentifiantLEGIARTI000037005494
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-149 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article R. 1333-148 ne s'appliquent pas aux :

2. 1° Personnes devant bénéficier d'un traitement médical impliquant l'accès à des sources de rayonnements ionisants, produits ou dispositifs en contenant ;

3. 2° Personnels des services de secours et des forces de l'ordre territorialement compétentes lorsqu'ils interviennent en urgence dans l'installation ;

4. 3° Agents et fonctionnaires chargés de contrôles de polices administrative ou judiciaire et aux experts les accompagnants dans les conditions mentionnées à l'article L. 171-5-1 du code de l'environnement dans le cadre de leurs fonctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037005494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.