RattachementSection 8 : Dispositions applicables à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants
Section 8 : Dispositions applicables à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance
IdentifiantLEGIARTI000037005494
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-149 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article R. 1333-148 ne s'appliquent pas aux :
2. 1° Personnes devant bénéficier d'un traitement médical impliquant l'accès à des sources de rayonnements ionisants, produits ou dispositifs en contenant ;
3. 2° Personnels des services de secours et des forces de l'ordre territorialement compétentes lorsqu'ils interviennent en urgence dans l'installation ;
4. 3° Agents et fonctionnaires chargés de contrôles de polices administrative ou judiciaire et aux experts les accompagnants dans les conditions mentionnées à l'article L. 171-5-1 du code de l'environnement dans le cadre de leurs fonctions.
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